Garantie De La Batterie - Shark Ninja IZ103EU Series Instructions Manual

Cordless vacuum
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GARANTIE DE LA BATTERIE LIMITÉE À DEUX (2) ANS
Lorsqu'un client achète en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit ("vos droits légaux" : garantie
légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la
découverte du vice). Le client peut faire valoir ses droits à l'encontre de son détaillant. Toutefois, Shark® a une grande confiance
dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie fabricant supplémentaire pour la batterie de deux ans. Les présentes
conditions se réfèrent uniquement à notre garantie fabricant et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux.
Chaque produit Shark® est fourni avec une garantie légale conformément à vos droits légaux (conformité et vices cachés).
Notre service d'assistance téléphonique à la clientèle (0800 862 0453) est ouvert de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi. L'appel est
gratuit et vous serez directement mis en contact avec un conseiller Shark®. Vous trouverez également une assistance en ligne
sur www.Sharkclean.eu/uk.
IMPORTANT
• La garantie couvre votre batterie pendant 2 ans à partir de la délivrance (garantie légale de conformité) ou de la date d'achat
(garantie commerciale parallèle Shark.)
• Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat. Pour utiliser la garantie, vous devez présenter votre justificatif d'achat
afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de
présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie.
Quelle est la durée de la garantie commerciale des nouveaux appareils Shark® ?
Compte tenu de la qualité de nos produits, votre batterie est garantie pour une durée de deux ans.
Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale gratuite Shark® ?
La réparation ou le remplacement de votre batterie Shark® (Shark® se réserve le droit de décider, à sa discrétion, s'il est
préférable de remplacer ou de réparer l'appareil), y compris toute les pièces et la main-d'œuvre. Une garantie Shark® s'ajoute à
vos droits légaux en tant que consommateur.
Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale gratuite Shark® ?
1.
Obstructions : pour savoir comment déboucher votre aspirateur, veuillez consulter les instructions.
2.
L'usure normale des pièces qui nécessitent un entretien régulier et/ou un remplacement pour assurer
le bon fonctionnement de votre appareil.
3.
Les dommages accidentels et défauts résultant de la négligence, l'absence d'entretien, une mauvaise utilisation
ou une manipulation inappropriée de l'aspirateur non conforme aux instructions de Shark® fournies avec votre appareil.
4. L'utilisation de l'aspirateur à des fins autres que l'usage domestique normal.
5.
L'utilisation de pièces n'ayant pas été assemblées ou installées conformément aux instructions d'utilisation.
6. L'utilisation d'autres pièces et accessoires que les pièces de rechange Shark®.
7.
Les montages défectueux (sauf s'ils ont été réalisés par Shark®).
Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark® ?
Les pièces de rechange et les accessoires d'origine Shark® sont développés par les ingénieurs qui ont conçu votre aspirateur
Shark®. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark® pour tous les appareils Shark® sur le
site www.Sharkclean.eu.
N'oubliez pas que l'utilisation d'autres pièces de rechange que les pièces d'origine Shark® peut annuler votre garantie fabricant.
Cependant, vos droits statutaires ne sont pas affectés.
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sha rkclean.eu
GARANTIES COMMERCIALES INDÉPENDANTES DES GARANTIES LÉGALES
Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficier de la garantie
légale de conformité, dans les conditions prévues au chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la
consommation, et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du
code civil.
Art. L. 217-3 du code de la consommation: "Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères
énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien
au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Dans le cas d'un
contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques : 1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture
continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans,
ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de
ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la
délivrance du bien ; 2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service
numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu
numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni
en vertu du contrat. Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à
jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19. Le vendeur répond également, durant les mêmes délais,
des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-
ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation
incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les
instructions d'installation fournies par le vendeur. Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224
et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la
connaissance par ce dernier du défaut de conformité ».
Art. L.217-4 du code de la consommation: "Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas
échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment
en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au
contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur
au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les
accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour
conformément au contrat. »
Art. L.217-5 du code de la consommation: « I.- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est
conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même
type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que
de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques
applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au
consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les
éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de
la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous
les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement
attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre,
conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres
caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le
consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi
qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions,
ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II.- Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède
s'il démontre : 1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ; 2° Qu'au
moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions
comparables aux déclarations initiales ; ou 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la
décision d'achat.
III.- Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs
caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères
de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la
conclusion du contrat. »
Art. L.217-28 du code de la consommation: "Lorsque le consommateur demande au garant, pendant le cours de
la garantie légale ou de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation
d'un bien, une remise en état couverte par cette garantie, toute période d'immobilisation suspend la garantie
qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état. Cette période court à compter de la demande
d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation ou remplacement du bien en cause,
si ce point de départ s'avère plus favorable au consommateur. Le délai de garantie est également suspendu
lorsque le consommateur et le garant entrent en négociation en vue d'un règlement à l'amiable. »
Art. 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui
la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait
pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Art. 1648 du code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un
délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
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